G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
524. Lorsque la personne ou le groupement avec lequel Santé Québec a conclu une entente visée à l’article 518 est un organisme communautaire, l’entente doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
2023, c. 34, a. 524.