G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
522. Un médecin ou un dentiste n’est lié par une entente visée à l’article 518 ou à l’article 520 que si celle-ci est effective au moment où il adresse une demande de nomination ou de renouvellement de son statut et de ses privilèges et qu’elle est portée à sa connaissance par le directeur médical et des services professionnels dans son avis de réception de cette demande.
Une telle entente doit de plus être conforme à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Dans les 30 jours suivant la date de l’entrée en vigueur d’une entente visée au premier alinéa liant un médecin ou un dentiste, Santé Québec en transmet reproduction à l’organisme représentatif concerné.
2023, c. 34, a. 522.