521.L’autorisation préalable du ministre est requise pour que Santé Québec puisse conclure une entente avec le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé non participatif au sens du deuxième alinéa de l’article 575 ou avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29). Elle l’est également lorsque l’entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.