Non en vigueur
514. Santé Québec peut annuler un agrément à la demande de son titulaire ou suspendre ou révoquer l’agrément si le titulaire ne satisfait plus aux exigences prévues par la présente loi, aux exigences déterminées par le ministre ou aux conditions déterminées par Santé Québec.
Santé Québec doit, avant de décider de la suspension ou de la révocation de l’agrément, notifier par écrit à l’organisme communautaire en cause le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2023, c. 342023, c. 34, a. 514.