G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
502. L’auditeur remet son rapport d’audit au conseil d’administration de l’établissement ou, si l’établissement n’est pas une personne morale, au titulaire de l’autorisation.
2023, c. 34, a. 502.