G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
500. Pour l’exercice de ses fonctions, l’auditeur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de l’établissement privé conventionné ainsi qu’aux pièces justificatives; toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des membres du conseil d’administration de l’établissement, de ses dirigeants, de ses employés et d’autres représentants de cet établissement les renseignements, les explications et les documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
2023, c. 34, a. 500.