Non en vigueur
498. Avant le 30 septembre de chaque année, le conseil d’administration de l’établissement privé conventionné ou, si l’établissement n’est pas une personne morale, le titulaire de l’autorisation nomme un auditeur pour l’exercice en cours.
L’établissement doit avoir recours, au moins tous les quatre ans et chaque fois qu’il veut retenir les services d’un nouveau cabinet d’auditeurs, à une procédure d’appel d’offres visant l’obtention d’une prestation de services qui soit du meilleur rapport qualité-coût.
2023, c. 342023, c. 34, a. 498.