G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
494. Avant le 1er avril de chaque année, Santé Québec transmet à chacun des établissements privés conventionnés son budget de fonctionnement pour l’exercice suivant. Ce budget est établi sur la base de la convention de financement que l’établissement a conclue en vertu du premier alinéa de l’article 485 avec Santé Québec, suivant les conditions et modalités qui y sont prévues, le cas échéant.
Si au 1er avril d’une année le budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été transmis, un quart du budget de l’exercice précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice visé.
2023, c. 34, a. 494.