G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
492. Malgré l’article 372, un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de Santé Québec, accepter des dons, des legs, des subventions ou d’autres contributions versés sous condition d’exécuter un projet dans l’une des situations suivantes:
1°  lorsque l’aide vise le financement d’un projet dont la réalisation nécessite l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de Santé Québec;
2°  lorsque le projet envisagé a pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter le montant des dépenses annuelles de fonctionnement ou d’immobilisation de l’établissement.
L’autorisation préalable de Santé Québec prévue au premier alinéa n’est pas nécessaire si la contribution versée provient du gouvernement du Québec, d’un ministère ou d’un organisme dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu. Dans ce cas, le gouvernement, le ministère ou l’organisme concerné doit en aviser Santé Québec.
Dans la situation visée au paragraphe 2° du premier alinéa, Santé Québec n’accorde l’autorisation préalable que si l’établissement privé conventionné démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de Santé Québec.
2023, c. 34, a. 492.