Non en vigueur
491. Est nul de nullité absolue tout contrat fait par un établissement privé conventionné sans l’autorisation préalable du Conseil du trésor ou de Santé Québec chaque fois que cette autorisation est requise par la présente loi.
Tout contrat doit de plus, sous peine de nullité, être fait conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure prévue par règlement de Santé Québec.
Une demande en nullité d’un contrat fait par l’établissement contrairement au présent article peut être introduite par Santé Québec ou par toute personne intéressée.
2023, c. 342023, c. 34, a. 491.