G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
488. Un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de Santé Québec:
1°  acquérir, aliéner ou hypothéquer un immeuble;
2°  construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou procéder à des réparations majeures de ses immeubles, sauf lorsque le coût total estimé du projet est inférieur aux montants déterminés par règlement du gouvernement et qu’aucun emprunt pour le financement n’est nécessaire;
3°  consentir un démembrement du droit de propriété;
4°  louer un immeuble;
5°  louer ses immeubles à un tiers, les lui prêter ou autrement lui en permettre l’utilisation, pour une période excédant un an;
6°  louer ses installations à un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou autrement lui en permettre l’utilisation pour qu’il y fournisse des services médicaux.
L’établissement doit également avoir obtenu l’autorisation préalable du Conseil du trésor dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2023, c. 34, a. 488.