Non en vigueur
485. Santé Québec peut, si elle estime que les besoins d’une région sociosanitaire le justifient, conclure avec un établissement privé une convention à l’une ou l’autre des fins suivantes:1° le rémunérer, pour les services de santé ou pour les services sociaux qu’il fournit conformément à la convention, à un taux forfaitaire que le gouvernement fixe pour l’ensemble de services visé à l’article 4 auquel les services fournis correspondent;
2° lui rembourser tout ou partie des dépenses qu’il fait et qui sont admissibles à l’octroi de subventions conformément aux règles budgétaires particulières visées au deuxième alinéa de l’article 111.
Les conditions et modalités de financement prévues par une convention conclue en application du premier alinéa sont subordonnées au respect des dispositions de l’article 486. Il en est de même dans le cas du renouvellement d’une telle convention.
En cas de mésentente entre Santé Québec et un établissement privé quant à la détermination des conditions ou des modalités de financement applicables en vertu de la convention ou lors de tout renouvellement de celle-ci, Santé Québec peut, six mois après le début des discussions, demander au ministre de déterminer ces conditions et modalités.
2023, c. 342023, c. 34, a. 485.