Non en vigueur
478. Santé Québec doit établir le plan territorial des effectifs médicaux de chaque territoire d’un département visé à l’article 446 ou 452 à partir des plans des effectifs médicaux et dentaires qui ont été soumis au président et chef de la direction conformément à l’article 234, du nombre de médecins requis pour accomplir les activités médicales particulières prévues aux articles 468 et 475 et du nombre de médecins de famille et de médecins spécialistes, par spécialité, qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui pratiquent sur ce territoire même à l’extérieur d’un établissement.
Dans l’établissement d’un plan territorial des effectifs médicaux, Santé Québec doit tenir compte des activités médicales des médecins qui pratiquent sur le territoire et qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Elle doit également consulter l’instance visée à chacun des paragraphes suivants sur la partie du plan qui y est prévue:1° le département territorial de médecine familiale sur la partie relative aux médecins de famille;
2° le département territorial de médecine spécialisée sur la partie relative aux médecins spécialistes.
Un département territorial peut formuler les recommandations qu’il estime appropriées à l’égard de la partie du plan sur laquelle il a été consulté.
2023, c. 342023, c. 34, a. 478.