G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
470. Santé Québec autorise le médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 467 s’il s’engage par écrit à exercer l’une des activités médicales particulières prévues à la liste visée à l’article 468.
Pour autoriser un médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 467, Santé Québec est tenue de respecter le nombre de médecins autorisé aux plans des effectifs médicaux de ses établissements.
Santé Québec peut déléguer au comité de direction du département territorial de médecine familiale le pouvoir d’accorder l’autorisation prévue au premier alinéa.
2023, c. 34, a. 470.