Non en vigueur
467. Tout médecin de famille qui désire adhérer à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, après avoir été autorisé par Santé Québec, s’engager à effectuer une partie de sa pratique dans des activités médicales particulières visées à l’article 468. Une telle entente peut prévoir des modulations relatives à la nature des activités et au niveau de participation des médecins selon le nombre d’années de pratique.
2023, c. 342023, c. 34, a. 467.