G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
456. Le comité de direction du département territorial de médecine spécialisée est formé des membres suivants:
1°  trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2°  deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 457, nommés par les trois médecins visés au paragraphe 1°;
3°  le représentant de Santé Québec.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le représentant de Santé Québec est le suivant:
1°  lorsque le département est rattaché à un établissement, son président-directeur général;
2°  lorsque le département est rattaché à plus d’un établissement, le dirigeant désigné par Santé Québec;
3°  le cas échéant, le président-directeur général adjoint ou le médecin désigné par la personne visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°.
Lorsqu’il y a une faculté de médecine sur le territoire du département, le comité de direction doit de plus comprendre un membre nommé par le doyen de cette faculté ainsi qu’un résident en médecine à titre d’observateur.
2023, c. 34, a. 456.