G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
452. Lorsqu’en vertu de l’article 439 Santé Québec forme un seul département territorial de médecine spécialisée pour une région sociosanitaire, ce département est composé de tous les médecins spécialistes qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui pratiquent dans la région, y compris ceux qui pratiquent dans un cabinet privé de professionnel.
Lorsqu’elle forme plus d’un tel département pour une même région sociosanitaire, Santé Québec doit prévoir que ces départements regroupent de l’une des façons prévues ci-dessous les médecins spécialistes qui reçoivent une telle rémunération et qui pratiquent dans la région de manière que chacun d’eux appartienne à un seul de ces départements:
1°  selon qu’ils pratiquent dans une partie du territoire de la région que détermine Santé Québec;
2°  selon leur spécialité;
3°  selon l’une et l’autre des façons visées aux paragraphes 1° et 2°.
2023, c. 34, a. 452.