Non en vigueur
440. Un département territorial est dirigé par un médecin nommé, parmi les trois médecins élus par les membres de ce département au comité de direction de celui-ci, par un comité paritaire formé en vertu de l’article 441. Le comité paritaire détermine la durée du mandat du médecin qu’il nomme, laquelle ne peut excéder quatre ans.
Le comité paritaire peut, lorsqu’il a des motifs sérieux de le faire, relever le médecin qui dirige le département territorial de ses fonctions et le remplacer, après consultation du comité de direction, par un autre médecin membre de celui-ci.
Le médecin nommé en vertu du premier alinéa est appelé «directeur médical de médecine familiale» ou «directeur médical de médecine spécialisée» selon qu’il dirige le département territorial de médecine familiale ou le département territorial de médecine spécialisée.
2023, c. 342023, c. 34, a. 440.