G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
438. Chaque établissement désigné institut universitaire, centre hospitalier universitaire ou centre affilié universitaire membre d’un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux doit:
1°  contribuer à l’offre de services proposée par ce réseau dans les domaines d’expertise qui lui sont reconnus;
2°  assurer la fourniture des services généraux, spécialisés et surspécialisés et, à la demande du conseil d’administration de Santé Québec, apporter sa contribution auprès des autres établissements du territoire du réseau pour prévenir toute rupture de services;
3°  offrir, conformément aux modalités que peut déterminer le conseil d’administration de Santé Québec, des services généraux et spécialisés aux établissements territoriaux du territoire de la région sociosanitaire sur lequel il se trouve;
4°  contribuer à faire progresser la culture de l’innovation.
2023, c. 34, a. 438.