G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
427. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner «institut universitaire» tout établissement qui remplit les conditions suivantes:
1°  il fournit, en outre des autres activités qu’il est habilité à exercer, des services de pointe dans un champ d’intervention du domaine de la santé ou du domaine social ou dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux;
2°  il participe à l’enseignement dispensé aux étudiants, aux professionnels et aux autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
3°  il gère un centre ou une structure de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec;
4°  il procède à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention liés à son secteur de pointe;
5°  il contribue au développement des innovations et des pratiques de pointe;
6°  il contribue au transfert et à la valorisation des connaissances.
Un établissement peut avoir plus d’une désignation d’institut universitaire.
2023, c. 34, a. 427; 2024, c. 16, a. 18.
Non en vigueur
427. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner «institut universitaire» tout établissement qui remplit les conditions suivantes:
1°  il fournit, en outre des autres activités qu’il est habilité à exercer, des services de pointe dans un champ d’intervention du domaine de la santé ou du domaine social ou dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux;
2°  il participe à l’enseignement dispensé aux étudiants, aux professionnels et aux autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
3°  il gère un centre ou une structure de recherche reconnu, selon le cas:
a)  par le Fonds de recherche du Québec – Santé pour une désignation dans un champ d’intervention dans le domaine de la santé;
b)  par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour une désignation dans un champ d’intervention dans le domaine social;
c)  par le Fonds de recherche du Québec – Santé en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec – Société et culture ou le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies pour une désignation dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux;
4°  il procède à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention liés à son secteur de pointe;
5°  il contribue au développement des innovations et des pratiques de pointe;
6°  il contribue au transfert et à la valorisation des connaissances.
Un établissement peut avoir plus d’une désignation d’institut universitaire.
2023, c. 34, a. 427.