G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
422. Le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec peut, s’il y est autorisé par le conseil d’administration de Santé Québec et le ministre, conclure au nom de Santé Québec un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des activités d’enseignement ou de recherche au sein d’un centre exploité par cet établissement.
Le président-directeur général d’un tel établissement peut également conclure au nom de Santé Québec un contrat aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche. Un tel contrat doit faire l’objet d’un dépôt auprès du président et chef de la direction et du ministre ou des personnes qu’ils peuvent respectivement désigner.
Le président-directeur général d’un tel établissement peut aussi conclure un contrat avec tout établissement d’enseignement, autre qu’une université, reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis au président et chef de la direction ou à la personne qu’il désigne.
Le président-directeur général d’un tel établissement peut modifier un contrat d’affiliation ou y mettre fin avec les autorisations prévues au premier alinéa.
2023, c. 34, a. 422.