G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
412. Le président-directeur général de l’établissement territorial doit s’assurer de l’offre de services requis pour satisfaire aux besoins sociosanitaires et aux particularités de la population de chaque territoire dont celui-ci est responsable. À cette fin, le président-directeur général:
1°  définit et met en place des mécanismes d’accueil, de référence et de suivi des usagers;
2°  instaure des mécanismes ou conclut des ententes avec les intervenants formant le réseau;
3°  prend en charge, accompagne et soutient les personnes, notamment celles ayant des besoins particuliers et plus complexes, afin de leur assurer, à l’intérieur du réseau, la continuité des services que requiert leur état;
4°  crée des conditions favorables à l’accès aux services médicaux généraux et spécialisés, à leur continuité et à leur mise en réseau, de concert avec les départements territoriaux de médecine familiale et de médecine spécialisée, en portant une attention particulière à l’accessibilité:
a)  à des plateaux techniques diagnostiques pour tous les médecins;
b)  à l’information clinique, entre autres le résultat d’examens diagnostiques tels ceux de laboratoire et d’imagerie médicale, les profils médicamenteux et les résumés de dossiers;
c)  à des médecins spécialistes par les médecins de famille dans une perspective de hiérarchisation des services.
2023, c. 34, a. 412.