G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
404. Aux fins de la conclusion d’une entente d’inscription, le ministre peut exclure temporairement un médicament de l’application de l’article 396.
Cette exclusion ne s’applique pas à une personne à qui ce médicament était fourni avant la date de la publication de l’avis de cette exclusion ni dans les cas prévus par le règlement pris en vertu du sixième alinéa de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
L’avis d’exclusion d’un médicament est publié sur le site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que l’avis indique. Un avis y est également publié pour indiquer la date de la fin de l’exclusion. La publication de ces avis leur accorde une valeur authentique.
2023, c. 34, a. 404.