399.La décision anonymisée d’un comité de pharmacologie qui rend une autorisation visée à l’article 398 est acheminée à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux aux fins du registre qu’elle tient conformément à l’article 9.1 de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).