G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
392. Tout membre du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein d’un établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par cet établissement, tout stagiaire qui y effectue un stage de même que toute personne qui, en vertu d’un contrat de service, fournit pour le compte d’un établissement des services aux usagers de ce dernier doit déclarer, au plus haut dirigeant de l’établissement ou à une personne qu’il désigne, tout incident ou accident qu’il a constaté, le plus tôt possible après cette constatation.
Une telle déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet. Le formulaire est versé au dossier de l’usager.
2023, c. 34, a. 392.