Non en vigueur
373. Un établissement privé peut, avec l’autorisation préalable de Santé Québec, confier l’administration des contributions qu’il reçoit à une fondation de l’établissement pourvu qu’elle remplisse les conditions prévues à l’article 120, avec les adaptations nécessaires, qu’elle soit constituée suivant les lois du Québec et qu’aucune disposition de son acte constitutif ne l’empêche de gérer de tels fonds.
La fondation agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration, sauf si l’établissement ne la charge que de la simple administration.
En cas de dissolution d’une telle fondation, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 372.
2023, c. 342023, c. 34, a. 373.