G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
372. Tout établissement privé peut recevoir des dons, des legs, des subventions ou d’autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant aider à la réalisation de la mission de cet établissement.
Lorsque l’établissement reçoit une contribution affectée par son contributeur soit à des fins particulières, soit afin de doter l’établissement d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, l’établissement doit déposer ou placer cette contribution conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en dispose conformément à son affectation.
2023, c. 34, a. 372.