Non en vigueur
363. La personne qui a reçu une liste de ses antécédents judiciaires qui ne mentionne pas d’antécédent visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 359 doit, si elle souhaite continuer ou commencer à exercer une activité déterminée dans une installation maintenue par l’établissement privé, demander à l’établissement de décider si ces antécédents ont un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour exercer une telle activité.
2023, c. 342023, c. 34, a. 363.