Non en vigueur
361. Le corps de police qui fait la vérification est tenu de délivrer à l’établissement qui lui en a fait la demande celui des documents suivants qui s’applique:1° un document attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent pas de renseignement permettant d’établir que cette personne a des antécédents judiciaires, incluant des poursuites encore pendantes; ce document est appelé «certificat d’absence d’antécédent judiciaire» ;
2° une liste de tous les antécédents judiciaires de la personne, incluant les poursuites encore pendantes; cette liste est appelée «liste des antécédents judiciaires».
Le gouvernement prévoit, par règlement, la forme de ces documents de même que les frais exigibles pour leur délivrance. Un établissement privé ne peut faire assumer ces frais, même indirectement, par un membre de son personnel ou une personne qui souhaite le devenir.
L’établissement doit transmettre à la personne visée par la vérification une copie du document qui lui a été délivré.
Le certificat d’absence d’antécédent judiciaire délivré en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa est valide pour une période de trois ans.
2023, c. 342023, c. 34, a. 361.