G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
359. Un établissement privé doit s’assurer qu’une personne, y compris un professionnel, un stagiaire ou un bénévole qui, dans l’une de ses installations, exerce une activité déterminée par règlement de Santé Québec fait l’objet, conformément à la présente section, d’une vérification d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exercer une telle activité.
Est un antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exercer une activité déterminée au sein d’un établissement:
1°  la déclaration de culpabilité, prononcée depuis moins que le nombre d’années prévu par le règlement pris en vertu du premier alinéa, pour une infraction visée par ce règlement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction;
2°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle autre qu’une infraction visée au paragraphe 1° qui a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
Le règlement prévu au premier alinéa peut prévoir la périodicité selon laquelle un établissement doit s’assurer qu’une personne fait l’objet de la vérification prévue à cet alinéa.
2023, c. 34, a. 359.