353. Sous l’autorité immédiate du plus haut dirigeant d’un établissement privé, le directeur des soins infirmiers exerce les fonctions suivantes:1° surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés par l’établissement;
2° s’assurer de l’élaboration de règles applicables aux soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3° s’assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans l’établissement;
4° planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins de l’établissement;
5° gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
6° le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8); 7° assumer toute autre fonction que lui confie le plus haut dirigeant de l’établissement.