G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
347. Le comité de vigilance et de la qualité créé pour un établissement privé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 346 est composé d’au moins cinq personnes, dont le plus haut dirigeant de l’établissement, un commissaire aux plaintes et à la qualité des services et une autre personne désignés par Santé Québec et toute autre personne que le conseil d’administration de l’établissement désigne ou, si celui-ci n’est pas une personne morale, que le titulaire de l’autorisation désigne.
2023, c. 34, a. 347.