Non en vigueur
347. Le comité de vigilance et de la qualité créé pour un établissement privé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 346 est composé d’au moins cinq personnes, dont le plus haut dirigeant de l’établissement, un commissaire aux plaintes et à la qualité des services et une autre personne désignés par Santé Québec et toute autre personne que le conseil d’administration de l’établissement désigne ou, si celui-ci n’est pas une personne morale, que le titulaire de l’autorisation désigne.
2023, c. 342023, c. 34, a. 347.