G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
346. Un établissement privé doit remplir les obligations suivantes:
1°  créer un comité de vigilance et de la qualité auquel s’appliquent les articles 155, 156, 158 et 159;
2°  instituer un comité de gestion des risques auquel s’appliquent les articles 174 et 176 à 178;
3°  instituer un comité des usagers et, le cas échéant, un comité des résidents auquel s’appliquent les articles 179 à 187;
4°  se doter de règles relatives à la divulgation à un usager, au représentant d’un usager mineur ou majeur inapte ou, en cas de décès d’un usager, à ses héritiers, à ses légataires particuliers ou au liquidateur de sa succession, de toute l’information nécessaire lorsque survient un accident.
Les dispositions auxquelles renvoie le premier alinéa s’appliquent en y faisant les modifications suivantes et avec les autres adaptations nécessaires:
1°  une mention du conseil d’administration de l’établissement privé ou, si celui-ci n’est pas une personne morale, du titulaire de l’autorisation est substituée à celle du conseil d’administration d’établissement de l’établissement de Santé Québec et à celle du conseil d’administration de Santé Québec;
2°  une mention du règlement intérieur de l’établissement privé est substituée à celle du règlement intérieur de Santé Québec;
3°  une mention du plus haut dirigeant de l’établissement privé est substituée à celle du président-directeur général de l’établissement de Santé Québec.
Santé Québec peut, par règlement, prévoir ceux des pouvoirs conférés au plus haut dirigeant d’un établissement privé par les dispositions visées au premier alinéa que le conseil d’administration de cet établissement peut retirer ou restreindre afin de les exercer lui-même.
2023, c. 34, a. 346.