Non en vigueur
339. L’acte constitutif d’un établissement regroupé ne peut être modifié, révoqué ou abandonné sans l’autorisation écrite du ministre. Le ministre peut toutefois, avec les mêmes effets, donner une telle autorisation dans les cas où l’acte constitutif de l’établissement a été modifié, révoqué ou abandonné sans cette autorisation.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «acte constitutif» la loi spéciale qui constitue l’établissement, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les statuts de constitution ou de continuation et tout autre document ou charte accordé pour sa constitution.
2023, c. 342023, c. 34, a. 339.