G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
330. La structure organisationnelle d’un établissement regroupé est celle de l’établissement de Santé Québec auquel il est rattaché. Le président-directeur général de même que les dirigeants principaux de l’établissement de Santé Québec exercent, à l’égard de l’établissement regroupé, les mêmes fonctions et responsabilités que celles qu’ils exercent à l’égard de l’établissement de Santé Québec.
L’établissement de Santé Québec fournit à l’établissement regroupé le personnel et les autres ressources nécessaires à ses activités. De même, les médecins et les dentistes qui exercent leur profession au sein de l’établissement de Santé Québec sont autorisés à l’exercer, aux mêmes conditions, au sein de l’établissement regroupé et les contrats de services liant l’établissement de Santé Québec et une sage-femme lui permettent d’exercer sa profession, aux mêmes conditions, pour l’établissement regroupé.
De plus, tous les conseils, instances et comités de l’établissement de Santé Québec, à l’exception du comité des usagers visé à l’article 179 et, le cas échéant, du comité des résidents visé à cet article et du comité consultatif visé à l’article 160, exercent, à l’égard de l’établissement regroupé, les mêmes fonctions et responsabilités que celles qu’ils exercent à l’égard de l’établissement de Santé Québec.
2023, c. 34, a. 330.