Non en vigueur
330. La structure organisationnelle d’un établissement regroupé est celle de l’établissement de Santé Québec auquel il est rattaché. Le président-directeur général de même que les dirigeants principaux de l’établissement de Santé Québec exercent, à l’égard de l’établissement regroupé, les mêmes fonctions et responsabilités que celles qu’ils exercent à l’égard de l’établissement de Santé Québec.
L’établissement de Santé Québec fournit à l’établissement regroupé le personnel et les autres ressources nécessaires à ses activités. De même, les médecins et les dentistes qui exercent leur profession au sein de l’établissement de Santé Québec sont autorisés à l’exercer, aux mêmes conditions, au sein de l’établissement regroupé et les contrats de services liant l’établissement de Santé Québec et une sage-femme lui permettent d’exercer sa profession, aux mêmes conditions, pour l’établissement regroupé.
De plus, tous les conseils, instances et comités de l’établissement de Santé Québec, à l’exception du comité des usagers visé à l’article 179 et, le cas échéant, du comité des résidents visé à cet article et du comité consultatif visé à l’article 160, exercent, à l’égard de l’établissement regroupé, les mêmes fonctions et responsabilités que celles qu’ils exercent à l’égard de l’établissement de Santé Québec.
2023, c. 342023, c. 34, a. 330.