G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
327. Un établissement de Santé Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au président et chef de la direction un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement qu’il requiert.
2023, c. 34, a. 327.