Non en vigueur
314. Le conseil multidisciplinaire des services de santé peut, avec l’autorisation du président-directeur général, s’adjoindre tout expert pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs. Cet expert, au même titre que le conseil, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
L’expert doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I.
L’expert ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 342023, c. 34, a. 314.