G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
305. Les fonctions du conseil des infirmières et infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins quatre infirmières ou infirmiers, dont une infirmière praticienne spécialisée, et une infirmière ou un infirmier auxiliaire, désignés par le conseil, et du directeur des soins infirmiers.
Le président-directeur général de l’établissement ou la personne qu’il désigne peut participer aux travaux du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose des pouvoirs du conseil des infirmières et infirmiers nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il supervise et coordonne les travaux des autres comités du conseil, le cas échéant.
Le directeur des soins infirmiers veille au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s’assure que le conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés au sein de l’établissement.
2023, c. 34, a. 305.