G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
291. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions prévues aux articles 284 à 290:
1°  un comité de discipline du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou l’un de ses membres;
2°  un responsable disciplinaire;
3°  le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes.
2023, c. 34, a. 291.