Non en vigueur
290. En cas d’urgence, le président-directeur général, le directeur médical et des services professionnels, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou le chef de département clinique des sages-femmes peut suspendre provisoirement le droit d’une sage-femme d’exercer sa profession en vertu de son contrat de service.
Le chef de département clinique, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou le directeur médical et des services professionnels, selon le cas, doit avertir immédiatement tout responsable disciplinaire concerné et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension provisoire est valide jusqu’à ce que, conformément aux dispositions des articles 284 à 289, une mesure disciplinaire soit prise à l’égard de la sage-femme concernée ou qu’il soit décidé de ne prendre aucune telle mesure, mais ne peut excéder une période de 20 jours.
2023, c. 342023, c. 34, a. 290.