G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
283. Toute sage-femme exerçant sa profession conformément à un contrat de service visé à l’article 277 doit être titulaire d’un contrat valide d’assurance responsabilité accepté par le président-directeur général et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
La sage-femme peut toutefois s’acquitter de l’obligation prévue au premier alinéa en fournissant annuellement au président-directeur général la preuve qu’elle est couverte par un contrat d’assurance responsabilité équivalent.
2023, c. 34, a. 283.