Non en vigueur
276. L’établissement transmet au président et chef de la direction de Santé Québec ou à la personne qu’il désigne, dans la forme et selon la périodicité déterminées par le conseil d’administration de Santé Québec, les renseignements que celui-ci détermine concernant les demandes de nomination ou de renouvellement acceptées par le président-directeur général et concernant les médecins et les dentistes qui cessent d’exercer leur profession au sein de l’établissement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 276.