G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
263. Toute mesure disciplinaire à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien doit être motivée et fondée uniquement sur l’un des motifs suivants:
1°  l’inconduite;
2°  l’inobservation du règlement intérieur de l’établissement, eu égard aux exigences propres à celui-ci;
3°  pour un médecin ou un dentiste, le défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations rattachées à la jouissance des privilèges ou tout autre non-respect des termes apparaissant à son acte de nomination;
4°  pour un pharmacien, le défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en tant qu’employé de Santé Québec, sauf si ce défaut est visé au deuxième alinéa de l’article 264;
5°  un avis rendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 264.
2023, c. 34, a. 263.