G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
259. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du président-directeur général, d’exercer sa profession au sein d’un établissement sans avoir donné un préavis d’au moins 60 jours ou avant l’expiration d’un délai moindre autorisé en vertu de l’article 258 devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le président-directeur général avise sans retard la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le directeur médical et des services professionnels juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux et dentaires offerts à la population desservie par l’établissement, il en avise par écrit le Collège des médecins du Québec ou l’Ordre des dentistes du Québec, selon le cas.
2023, c. 34, a. 259.