G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
253. Tout médecin ou tout dentiste exerçant au sein d’un établissement doit être titulaire d’un contrat valide d’assurance responsabilité professionnelle accepté par le président-directeur général et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
Un médecin peut toutefois s’acquitter de l’obligation visée au premier alinéa en fournissant annuellement au président-directeur général la preuve qu’il est membre de l’Association canadienne de protection médicale.
2023, c. 34, a. 253.