Non en vigueur
252. En cas d’urgence, le directeur médical et des services professionnels, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, un chef de département clinique ou un chef de service peut accorder temporairement à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien l’autorisation d’exercer sa profession au sein de l’établissement. Dans ce cas, la personne qui a accordé l’autorisation doit en aviser immédiatement le président-directeur général et le président et chef de la direction. Cette autorisation est d’une durée maximale de trois mois et ne peut être renouvelée qu’avec l’autorisation du président et chef de la direction et aux conditions qu’il détermine.
Les dispositions des articles 236 à 251 ne s’appliquent pas à l’octroi d’une telle autorisation ou à son renouvellement. De plus, lorsque le délai pour l’octroi de cette autorisation risque d’être préjudiciable à un usager, tout médecin, tout dentiste ou tout pharmacien peut, sans cette autorisation, donner les services requis par l’état de l’usager.
2023, c. 342023, c. 34, a. 252.