G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
248. Le médecin ou le dentiste ne peut exercer sa profession au sein de l’établissement et jouir des privilèges qui lui sont accordés suivant les termes apparaissant à son acte de nomination que s’il fournit au président-directeur général un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de cet acte.
Le statut et les privilèges sont accordés à compter du moment où le président-directeur général reçoit cet écrit; le médecin ou le dentiste est dès lors tenu de respecter les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges.
2023, c. 34, a. 248.