Non en vigueur
248. Le médecin ou le dentiste ne peut exercer sa profession au sein de l’établissement et jouir des privilèges qui lui sont accordés suivant les termes apparaissant à son acte de nomination que s’il fournit au président-directeur général un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de cet acte.
Le statut et les privilèges sont accordés à compter du moment où le président-directeur général reçoit cet écrit; le médecin ou le dentiste est dès lors tenu de respecter les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges.
2023, c. 342023, c. 34, a. 248.