G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
245. L’acte par lequel le président-directeur général procède à la nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit prévoir des dispositions concernant les sujets suivants:
1°  le statut et les privilèges qui lui seront accordés au moment prévu au deuxième alinéa de l’article 248;
2°  la durée pour laquelle ce statut et ces privilèges seront accordés;
3°  la nature et le champ des activités médicales ou dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans l’établissement;
4°  les obligations rattachées à la jouissance des privilèges;
5°  la répartition, s’il y a lieu, des tâches du médecin ou du dentiste relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement.
Les privilèges accordés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa le sont pour l’ensemble des installations de l’établissement; le médecin ou le dentiste qui en est titulaire doit toutefois exercer sa profession principalement dans les installations énumérées dans l’acte de nomination.
Le statut et les privilèges sont accordés pour une durée de 12 à 48 mois. Cependant, la nomination visant seulement le remplacement temporaire d’un médecin ou d’un dentiste déjà titulaire d’un statut et de privilèges régulièrement accordés ne peut valoir que pour la durée de l’absence ou de l’empêchement du médecin ou du dentiste remplacé.
2023, c. 34, a. 245.