G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
239. Le directeur médical et des services professionnels doit transmettre au demandeur un avis de la réception de sa demande de nomination.
L’avis contient les renseignements suivants:
1°  l’indication, selon le cas, que la demande est recevable ou non;
2°  lorsque la demande est recevable:
a)  la présentation de l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement;
b)  la présentation du plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi en vertu de l’article 235;
c)  si le demandeur est un médecin ou un dentiste, les obligations qui pourraient être rattachées à la jouissance des privilèges qui pourraient lui être accordés.
Le demandeur peut transmettre ses observations sur les obligations envisagées au directeur médical et des services professionnels dans les 15 jours de la réception de l’avis.
2023, c. 34, a. 239.